Selon le SNPC, et contrairement à ce qui a été évoqué dans certains médias, l’ordonnance bruxelloise qui est entrée en vigueur le 1er août 2014 n’a pas imposé la délivrance de renseignements urbanistiques avant toute signature d’un bail de location, seuls les locations signées devant notaire, pour des baux de plus de 9 ans, doivent faire l’objet de cette formalité administrative.

En effet, l’article 275 du COBAT prévoit que ces renseignements doivent être communiqués à toute personne à l’occasion « de la mutation » d’un bien immobilier.

La confusion est née selon le SNPC d’une lecture trop rapide de l’article 281 du COBAT qui parle bien de « location » mais qu’il faut lire dans la suite de l’article 280 qui fait partie du même chapitre lequel dit bien que seuls les locations pour plus de neuf ans doivent faire l’objet de cette recherche administrative.

Nous estimons que si le législateur avait réellement voulu rendre cette recherche obligatoire à toutes les locations, il aurait dans ce cas supprimé les termes « pour plus de neuf ans » à l’article 280 ce qui n’a pas été fait.

Cette distinction entre location ordinaire et location de longue durée de plus de neuf ans remonte déjà à la loi sur l’urbanisme de 1962 ; l’ordonnance du 3 avril 2014 n’a pas apporté de modification à cette distinction.

Notre vice-président Olivier de Clippele, par ailleurs membre du Parlement bruxellois, a déposé une question à l’attention de la Ministre du logement pour s’assurer que le gouvernement n’a pas retenu une nouvelle interprétation de cette disposition légale déjà ancienne.

Le SNPC rappelle également à ses membres que depuis le 1er janvier 2010, la loi bruxelloise sur l’urbanisme impose la délivrance d’un permis d’urbanisme pour toute nouvelle division d’immeubles en plusieurs logements, de sorte que les propriétaires bailleurs ont tout intérêt à respecter la loi avant de mettre un nouveau logement en location.

De plus certaines communes ont adopté des règlements communaux d’urbanisme qui imposaient la délivrance d’un permis pour la division d’immeubles depuis bien avant 2010.

Enfin, nous rappelons aussi que tous les logements donnés en location à Bruxelles doivent répondre aux normes du Code du logement qui ne sont pas à confondre avec les normes du Code de l’Urbanisme (COBAT) ou avec le Règlement région d’urbanisme (RRU) qui concernent la construction ou la rénovation (lourde) des logements.

Nous communiquons ci-dessous les articles concernés avec l’indication des modifications apportées au COBAT par l’ordonnance du 3 avril 2014, en rouge (source : urbanisme.irisnet.be):

Art. 99. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d’un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d’emphytéose ou de superficie,  l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'affectation du sol tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l’article 275 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme ou d’un certificat d’urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu’il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article 98, § 1er.

II indique en outre qu’aucun des actes et travaux visés à l’article 98, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l’acte, tant que le permis d’urbanisme n’a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.

Art. 275. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s’appliquent à un bien.

Ces renseignements indiquent notamment:

1° la destination prévue par ces dispositions réglementaires;

2° le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;

3° si, à la connaissance de la commune, l’immeuble est repris dans les limites d’un plan d’expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l’arrêté autorisant cette expropriation;

4° si l’immeuble est repris dans les limites d’un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l’arrêté fixant les limites dudit périmètre;

5° si l’immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement;

6° si l’immeuble est repris à l’inventaire des sites d’activité inexploités;

7° l’existence éventuelle d’un plan d’alignement en vigueur sur le bien;

    À tout titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu’il autorise ou mandate ainsi qu’à toute personne intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des   éléments administratifs à leur disposition :

1° la date et l’intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d’application ou refusés sur ce bien, ainsi que leur péremption éventuelle et l’existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;

2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d’unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l’affectation ou l’utilisation de tout ou  partie d’un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l’obtention d’un permis d’urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l’objet d’un permis d’urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;

3° la date d’éventuels constats d’infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées. (e-e-v le 01/11/2014)

De la publicité relative à la vente et à la location

Art. 280. Dans la publicité relative à la vente ou à la location pour plus de neuf ans d’un bien immobilier ou relative à la constitution d’un droit d’emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d’affectation du sol ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l’article 275 ou l’adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d’obtenir gratuitement du notaire ces renseignements en format papier.

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis d’urbanisme, des permis de lotir et des certificats d’urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption. Il précise si les biens à vendre sont repris dans un périmètre soumis au droit de préemption, font l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, d’un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire des sites d’activité inexploités.

Art. 281. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d’intermédiaire, met en vente, offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d’affectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à l’article 110 ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l’article 275 ou l’adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d’obtenir d’elle gratuitement ces renseignements en format papier. Elle doit également mentionner si le bien est repris dans un périmètre de préemption ou fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, d’un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire des sites d’activité inexploités.