<p>Sélectionner oui, discriminer non ! C’est le titre de l’article paru dans Le Cri de juin 2015 et dont nous vous invitons à prendre connaissance.</p><p>Cet article fait suite à la parution, dont nous vous avions déjà parlé, du Baromètre logement du Centre interfédéral pour l’égalité des chances, qui aborde la discrimination dans l’accès au logement. Il rappelle les grandes lignes de ce qui peut – ou pas – être fait en matière de choix des locataires et ce afin d’éviter toute discrimination.</p><p>Certes, <b>les bailleurs ont toujours de le droit de choisir leurs locataires et de tenir compte par exemple de leurs revenus, de quelque nature soient ­ils, pour apprécier leur solvabilité et la possibilité de faire face à leurs engagements.</b> Il semble raisonnable que le loyer et les charges mensuelles de logement ne doivent, de manière générale !, pas dépasser 30 à 35 % des revenus.</p><p>Par contre, des discriminations fondées sur la pratique religieuse, la couleur de peau, les préférences sexuelles, le type de contrat d’emploi (CDI ou CDD, ou encore la qualité de rentier ou d’indépendant) sont interdites et peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires.</p><p>Récemment, la presse a relayé la condamnation d’un propriétaire namurois pour discrimination :ce dernier exigeait de ses locataires qu’ils soient occupés uniquement sur base de CDI (contrats à durée indéterminée). Le propriétaire ne contestait pas la réalité des annonces passées et estimait avoir agi dans un but légitime, dès lors que l’assurance « loyers impayés » qu’il avait contracté(après des déboires avec un locataire précédent) portait de telles exigences.</p><p>Le tribunal de Namur a statué comme suit :</p><p>« S’il faut bien reconnaître qu’il est normal que les propriétaires puissent être rassurés sur la solvabilité de leurs locataires, force est de constater que (le propriétaire) a adopté un comportement qui dépasse « la couverture normale » d’un risque de défaut de paiement en exigeant des candidats locataires qu’ils soient signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, ce faisant,(le propriétaire) exclut de facto la candidature de locataires qui, tout en étant parfaitement solvables car bénéficiant de revenus réguliers (en tout cas pas moins que les salariés « à durée indéterminée » dont l’emploi n’en est pas pour autant garanti), ne sont néanmoins pas des travailleurs actifs : les bénéficiaires de revenus mobiliers ou immobiliers, les couples de pensionnés, d’invalides, etc.. » (Civ Namur, référé, 5 mai 2015, J.L.M.B., 2015, p. 1151).</p><p>Interrogé au Parlement wallon, le Ministre Furlan a précisé que des tests de situations allaient êtremis en place pour, comme le précise la Libre Belgique dans un article de ce 9 juin 2015, contrôler« on imagine par surprise les bailleurs » ...</p>