Les bailleurs doivent proscrire les baux de type gratuits qu’ils peuvent trouver sur le net. Ce sont de véritables chausse trappes. Certes les baux du SNPC sont payants permettant d’assurer le fonctionnement du syndicat mais au moins ils garantissent les droits des bailleurs.

Dans le prolongement de l’adoption par les Régions wallonne et bruxelloise de leur législation en matière de baux à loyer, le SNPC a adapté ses baux type et ce dans  le même esprit que celui qui a toujours présidé à l’édition de ce type de documents, la recherche d’un équilibre entre les droits et obligations des bailleurs et des locataires mais en veillant au respect des droits élémentaires des bailleurs.

Il en va notamment, et pour ne citer que cet exemple, de la clause de solidarité prévue dans les baux type du SNPC et qui permettent de réclamer à la partie la plus solvable l’entièreté des sommes dues. A défaut d’une telle clause, tel ne pourrait être le cas que pour la moitié des sommes dues s’il y a deux parties, un quart, s’il y en a quatre. La solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle.

Dès à présent vous pouvez vous procurer les baux types du SNPC pour la Région flamande actualisés avec la nouvelle loi entrée en vigueur ce 1er janvier 2019.

Le SNPC déconseille fortement aux bailleurs l’usage des baux type des Région wallonne et bruxelloise (voir commentaires ci-après pour les uns et les autres). Il sera rappelé que les baux type des Régions et figurant sur leur site net n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent aucun caractère obligatoire.

Pour ce qui est des baux d’origine privée et qui fleurissent sur le net, payant ou gratuit d’ailleurs, à nouveau les bailleurs doivent se montrer réservés. Il faut :

> vérifier que le site consulté est bien .be et non .fr ! Combien de bailleurs croient erronément qu’il n’est pas possible d’expulser un locataire entre novembre et mars alors que la trêve hivernale n’est applicable en Belgique qu’au logement social et non au privé. Mais il est vrai qu’en France tel est le cas. > vérifier que le bail « trouvé » n’est pas un ancien document remontant à plusieurs années. Les législations ont changé et notamment pour Bruxelles au 1er janvier 2018 et en Wallonie au 1er septembre 2018 (Flandre au 1er janvier 2019).

> se rappeler qu’il y a en Belgique trois législations applicables en matière de baux à loyer en fonction que le bien est situé en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre et donc il faut s’assurer en tenant compte des spécificités propres à chaque Région que le bail « trouvé » est bien celui qui doit s’appliquer « régionalement » et qu’il s’agit du bon bail type (résidence principale, droit commun, étudiant, colocation…..)

> comme pour les baux type des Régions, ces documents « privés » peuvent contenir un certain nombre de lacunes (voir ci-après) mais aussi des clauses problématiques.

Il en va ainsi de clauses prévoyant en cas de conflit entre les parties le recours à l’arbitrage. A Bruxelles ce type de clause n’est plus valable mais la législation wallonne ne dit rien à leur sujet et donc elles restent d’application. Problème : avant de pouvoir soumettre tout conflit locatif au Juge de Paix, il faut d’abord mettre en œuvre la procédure d’arbitrage avec des pertes de temps considérables, un coût certain etc…..

En d’autres termes une clause à prohiber.

Baux type des Régions Wallonne et Bruxelloise

Région Bruxelloise

Sur base des modèles de baux proposés par la Région bruxelloise, le bailleur lambda risque d’être piégé sous différents aspects.

A titre exemplatif, il lui est proposé une alternative pour ce qui est des indemnités dues par le preneur en cas de rupture de bail aux torts de ce dernier. Combien de bailleurs remplissent mal un bail et risquent d'oublier de cocher la bonne case.

Par ailleurs, il y a nombre de clauses dans le cadre desquelles, il est proposé au bailleur de renoncer aux quelques droits qui lui restent et mentionnons toujours à titre exemplatif :

Le bail peut être résilié par le bailleur pour occupation personnelle, aux conditions plus restrictives suivantes :

• Le bailleur renonce à la faculté de résiliation pour occupation personnelle.

Ou encore

• le bailleur peut renoncer à l'indexation annuelle....

Mais rien quant au fait que le preneur pourrait renoncer à ceci ou cela.

Enfin, pour ce qui est de différentes clauses qu’il est légitime pour un bailleur de voir figurer dans un bail :

> soit elles ne s’y trouvent pas et mentionnons par exemple la clause de solidarité.

> soit elles sont assez laconiques comme en matière d’entretien à charge du preneur : « Le preneur est tenu d’effectuer les travaux de menu entretien ainsi que les réparations locatives qui ne sont pas occasionnées par vétusté ou force majeure ».

Le bail type du SNPC retient une disposition beaucoup plus complète et permet ainsi d'éviter beaucoup de discussions.

> soit ne figure pas une clause du style :

Choisir entre A et B ci-dessous et biffer le paragraphe inutile.

A. Le bailleur n'autorise le preneur ni à affecter une partie du bien loué à l'exercice d'une activité professionnelle, ni à déduire, à quelque titre que ce soit, les loyers et charges de ses revenus.

En cas de non-respect de l'alinéa précédent, le preneur sera redevable au bailleur de tous les impôts supplémentaires mis, le cas échéant, à charge de ce dernier, même si cette exigence fis cale survient après son départ, la clause éventuelle « pour solde de tout compte » ne couvrant pas la présente éventualité.

B. Le bailleur autorise le preneur à affecter une partie du bien loué à l'exercice d'une activité professionnelle. Les activités régies par la loi sur les baux commerciaux sont toujours exclues.

Dans ce cas, les parties, pour se conformer à l'article 8 du Code des impôts sur les revenus, conviennent que la partie du loyer qui correspond à l'activité professionnelle représente .........% du loyer total et .......% des charges.

Afin que cette répartition soit opposable à l'administration fiscale, le bail doit nécessairement être enregistré.

Région wallonne

En regard des baux type Région bruxelloise, ceux de la Région wallonne sont nettement meilleurs mais contiennent quand même pour les bailleurs l'un ou l'autre chausse-trappe, notamment pour le bail de résidence principale de courte durée, des oublis sans doute volontaires (notamment la solidarité entre signataires) voire des clauses très lacunaires (obligations d'entretien du preneur).

Pour la clause de solidarité nous renvoyons à ce qui a été dit pour la Région bruxelloise.

Pour la clause de la durée au niveau d’un bail de résidence principale, le bail type SNPC propose d’abord au bailleur la signature d’un bail de courte durée et de préciser aussi qu’il peut être prorogé deux fois sans dépasser trois ans.

Au niveau du bail type Région wallonne, c’est d’abord le bail de longue durée (9 ans) qui est suggéré et pour le bail de courte durée, il n’est pas mentionné qu’il peut être prorogé deux fois sans pour autant dépasser trois ans.

Or tout bailleur a intérêt à ne s’engager avec un nouveau locataire que dans le cadre d’un bail de courte durée ou dit à l’essai.

 

Par Olivier HAMAL Président du  SNPC-NEMS

 

Date : 
19/08/2020