Le Juge de paix d’Etterbeek a annulé les décisions prises par une assemblée générale  convoquée par le syndic dont le mandat était venu à échéance et n’avait pas été renouvelé (J.P. Etterbeek, 10 juin 2015, J.J.P. mai-juin 2016, La Charte,  pp. 251-252).

Les faits

Le demandeur, propriétaire d’un appartement dans une copropriété, postulait l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale au motif que ladite assemblée avait été convoquée par le syndic dont le mandat n’avait pas été renouvelé.
En effet, le syndic de l’immeuble avait initialement été nommé en 2 mars 2011 pour une période de 3 ans et son mandat avait pris fin de plein droit en mars 2014.
Malgré la fin de son mandat et l’absence de renouvellement de ce dernier par l’assemblée générale, il avait continué à exercer sa fonction de syndic et avait convoqué une assemblée générale qui s’est tenue en décembre 2014.

Le jugement

En vertu de l’article 577-8, § 1er, al. 4 du Code civil, le renouvellement du mandat du syndic ne peut intervenir que sur base d’une décision d’assemblée générale. De plus, le syndic ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat.

Ainsi, se référant à la doctrine, le Juge relève que :

« le mandat qui arrive à échéance et qui n’a pas été renouvelé par l’assemblée générale en temps utile prend fin et l’association des copropriétaires est alors dépourvue de syndic, avec toutes les conséquences qui en résultent.
Le syndic est sans pouvoir pour gérer et représenter l’association.
Il ne peut plus poser le moindre acte, ni même organiser une assemblée. ».
(Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Wolters kluwer, 2012, n° 139, page 44 …).

Il est donc indéniable que l’assemblée générale convoquée par le syndic sans mandat doit être annulée dans son entièreté puisqu’elle ne pouvait avoir lieu en vertu des dispositions impératives de l’article 577-14 du Code civil ».

Il ressort de cette affaire que le syndic dont le mandat est venu à échéance et n’est pas renouvelé n’a dès lors plus aucun pouvoir pour gérer la copropriété et ne peut plus poser le moindre acte, ni organiser une assemblée générale.

L’action en annulation des décisions de l’assemblée générale avait été introduite par un copropriétaire.
L’article 577-9, § 2 du Code civil permet en effet à tout copropriétaire de demander au juge de paix l’annulation ou la réformation de décisions irrégulières, frauduleuses ou abusives.
Le copropriétaire qui agit en annulation doit prouver que la décision ne lui convient pas et qu’il a intérêt à agir. Sont ainsi irrégulières les décisions adoptées en violation des règles légales ou statutaires comme par exemple le non-respect des règles de convocation.

Conclusion

Au vu des conséquences que cela peut entraîner, il convient donc d’être particulièrement attentif à l’échéance du mandat du syndic afin  de ne pas se retrouver sans syndic.