Une des surprises de la nouvelle loi sur les successions civiles est l’interdiction de toute adaptation aux règles de rapport des successions.


Pour rappel, le « rapport » n’a pas d’incidence fiscale, mais a pour seul objectif de rétablir l’égalité entre les enfants du ou de la défunte. Ainsi, si un enfant a reçu une somme d’argent du vivant de son père, il devra partager cette somme avec ses frères et sœurs lors du partage qui suivra le décès de son père, sauf si le père en avait disposé autrement dans l’acte notarié de donation ou dans son testament.

Cette somme sera en outre automatiquement indexée depuis le jour de la donation jusqu’au jour du décès de donateur, sur base de l’indice des prix à la consommation.

Certains parents souhaitent cependant réduire l’impact de cette indexation, mais sans toucher au principe du partage égal, pour ne pas heurter leurs autres enfants.

Ainsi, il arrivait qu’un enfant – souvent celui qui avait plus de difficultés dans la vie – soit dispensé de rapporter la plus-value de sa donation.

Avec la nouvelle loi, il faudra être prudent car tout ne sera plus permis comme avant. Les clauses suivantes ne seraient plus autorisées dans les donations et les testaments :

« Ma fille ne doit pas rapporter plus que ce qu’elle a reçu, sans devoir indexer »

« Je limite l’indexation de toutes mes donations à maximum trois pour cent par an »

En effet, la loi impose l’indexation de toutes les donations faites en pleine propriété, sans autoriser aucune adaptation à cette règle impérative.

L’indexation se fait sur base de l’indice des prix à la consommation depuis le jour de la donation jusqu’au jour du décès. Autres clauses prohibées :

« Je limite la valeur de l’immeuble que j’ai donné à mon fils avec réserve d’usufruit, à la somme forfaitaire de deux cent mille euros. »

« mon fils ne devra rapporter la valeur du bien que je lui ai donné avec réserve d’usufruit, qu’à la valeur de la donation indexée »

En effet, la loi impose le rapport des donations faites avec réserve d’usufruit – ou avec interdiction d’aliéner – à la valeur au jour de l’extinction de l’usufruit, cette fois sans indexation aucune. Ces deux clauses sont dès lors nulles de plein droit car elles dérogent à cette règle impérative de la loi. Encore des clauses prohibées :

« La donation que j’ai faite sera rapportable en nature à ma succession de manière à rétablir l’égalité entre mes enfants »

« Les donations que j’ai faites avec réserve d’usufruit seront rapportées à ma succession pour être partagées entre tous mes enfants, non pas à la valeur au jour de mon décès, mais au jour du partage qui suivra mon décès »

Quand la donation portait sur un portefeuille titres, il était important de prévoir un partage à la valeur au jour du partage car les cours des actions peuvent fortement varier entre le jour du décès et le jour du partage.

Avec la nouvelle loi, il ne sera plus possible de prévoir un partage strictement égal entre tous ses enfants, car le rapport doit se faire à la valeur au jour de l’extinction de l’usufruit (décès).

Il arrive souvent que les parents ne souhaitent faire la donation qu’avec un seul de leurs enfants pour simplifier la gestion ou pour éviter des droits de donation dans le pays de résidence des autres enfants, sans toutefois vouloir déshériter leurs autres enfants.

Cette méthode n’est dès lors plus autorisée avec la nouvelle loi, sauf à faire un pacte sur succession future en se présentant trois fois chez le notaire avec un intervalle de minimum un mois et quinze jours.

A titre transitoire, ceux qui ont utilisée pareilles clauses dans des donations intervenues avant le 1er septembre 2018 peuvent encore faire une déclaration de maintien de l’ancienne loi.

Cette déclaration doit être faite devant notaire au plus tard le 1er septembre 2019.

Date : 
05/12/2018