La Région flamande a adopté le 17 juin 2016 un décret instaurant un régime applicable aux « Pop-up Stores ». Il est entré en vigueur le 1er septembre 2016.
 

Vous avez dit « Pop-up stores » ?

Les « Pop-up Stores » sont des magasins éphémères qui apparaissent pour une durée limitée à un certain endroit. Ce genre de commerce connaît de plus en plus de succès.

Vu qu’il s’agit de biens immeubles loués en vue de l’exercice d’un commerce de détail ou d’un artisan en contact avec le public, ils devraient tomber sous l’application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

Un des problèmes liés à l’application de cette loi est que, à l’exception de quelques exclusions qui ne concernent pas les pop-up stores, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans.
C’est pourquoi, les autorités flamandes ont institué une règlementation spécifique à ce type de commerce et qui coexiste avec la loi sur les baux commerciaux.
 

Champ d’application du nouveau décret

Le décret s’applique aux baux qui, en raison de la nature de leurs activités, devraient tomber sous  l’application de la loi sur les baux commerciaux mais qui ont été expressément conclus pour une durée inférieure ou égale à un an.

Le décret prévoit que la durée de la location ne peut pas atteindre ou dépasser la durée d’une année entière. Dès lors par mesure de sécurité, nous vous conseillons de conclure un bail pour une durée maximum d’un an moins un jour !

Le décret ne s’applique pas aux baux en cours le 1er septembre 2016.
 

Fin du bail et reconduction possible ?

Les baux conclus en application du décret cessent de plein droit à leur échéance sans qu’il soit nécessaire de donner un congé.

Les baux conclus en application du décret peuvent être résiliés soit par un accord entre les deux parties, soit moyennant préavis d’un an notifié à tout moment par le locataire.

Le bail peut être reconduit par écrit, et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale excède un an.
Si, suite à des reconductions écrites successives, la durée totale de la location excède un an, le bail tombera automatiquement sous l’application de la loi du 30 avril 1951 et sera censé conclu pour une durée de 9 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er bail de courte durée.
 

Les conditions du contrat

Le bailleur peut, comme dans un bail commercial « classique », mettre les impôts auxquels le bien est assujetti à charge du locataire. De même, il pourra être tenu de payer les charges à condition que ce soit précisé dans le bail.

La cession et sous-location du bien sont par contre interdites à tout moment, ce qui est assez logique vu le caractère éphémère de ce type de bail.

L’acquéreur à titre gratuit ou onéreux du bien loué devra respecter ce bail s’il est enregistré et ne pourra pas expulser le locataire.
Si par contre le bail n’est pas enregistré, la situation du locataire sera beaucoup plus précaire puisque le bail ne sera pas opposable à l’acquéreur ! Il pourra alors décider soit de respecter le bail jusqu’à son échéance, soit d’expulser le locataire.

Enfin pour terminer, toutes les demandes relatives à l’application de ce décret sont de la compétence du juge de paix du lieu où est situé l’immeuble.

Pour le moment, seule la Région flamande a légiféré en la matière (qui est régionalisée). Les autres Régions le feront-elles également ? Affaire à suivre !