Cette question, de nombreux copropriétaires la posent, essentiellement lorsqu’après une décision prise, des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur les points votés, sont portés à leur connaissance
Prenons un exemple :
A la date du 05 janvier 2019, l’Assemblée Générale de la Copropriété X examine 3 devis présentés dans le respect de la mise en concurrence imposée par l’article 577/7 §1er C. de la loi sur la Copropriété.
Les travaux portent sur l’entretien de la façade.
Après discussions, l’Assemblée Générale, pour un travail estimé à 250.000,00 €, marque accord et le syndic se voit habilité à signer le bon de commande.
Toutefois, après cette A.G. et avant signature par le syndic du contrat, un copropriétaire qui, seul, a continué à investiguer, apprend que la firme choisie est attraite à plusieurs reprises par d’autres clients devant le Tribunal suite à des malfaçons constatées liées à une absence de suivi du chantier.
Il s’empresse d’avertir le syndic, lequel, embarrassé, relève :
« L’Assemblée Générale est souveraine et ce qui est décidé par elle a force de loi et doit être respecté ».
Une telle approche n’est-elle pas trop rigide ?
Une décision prise ne peut-elle pas être revue à la lumière d’éléments nouveaux ?
Le principe d’une possible révision d’un point vidé par l’Assemblée Générale a été abordé par le Juge de Paix du canton d’IXELLES (14 février 2019, JLMB, table annuelle, 2018/43, page 2153).
Dans le cas vidé par le Tribunal, la première d
Vendre en viager : un choix à privilégier ?
C’est à cette question que se sont intéressés Marc Petit et Philippe Verdonck qui publient une nouvelle brochure « Vendre en viager » aux éditions Larcier.
La vente en viager pourrait-elle devenir demain un nouveau produit d’appel pour le marché immobilier et une alternative à privilégier tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs ?